CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(Partie Réglementaire)
Article R2313-1
(Décret nº 2005-1661 du 27 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 29 décembre 2005)
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1º du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :
1º Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2º Produit des impositions directes/population ;
3º Recettes réelles de fonctionnement/population ;
4º Dépenses d'équipement brut/population ;
5º Encours de la dette/population ;
6º Dotation globale de fonctionnement/population.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
7º Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8º Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;
9º Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
10º Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
11º Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
NOTA : Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
En application de l’article R2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la municipalité doit publier chaque année, sur le site internet de la ville ou dans un bulletin municipal, cinq ratios financiers.
Ces ratios sont un peu le reflet de la santé financière de la commune et doivent être comparés à ceux des communes de même strate (de taille comparable) en France métropolitaine.
L'encours de la dette est le montant du capital de celle-ci hors intérêts.